TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309323_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. C A et Mme B A, représentés par la SELARL Meilhac Faraut-Lamotte, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de Vénissieux a délivré un permis de construire à la société Vénissieux Parmentier en vue de la construction de trois bâtiments d'habitation collectifs, ainsi que la décision du 7 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 décision implicite code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la société Vénissieux Parmentier, représentée par la SELARL Isée, conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Vénissieux, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 16 janvier 2024, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ". 3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 16 janvier 2024, dont leur conseil a accusé réception le 18 janvier 2024, les requérants n'ont produit aucun document de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme globale de 1 000 euros au profit, d'une part, de la commune de Vénissieux, d'autre part, de la société Vénissieux Parmentier, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Vénissieux une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme A verseront à la société Vénissieux Parmentier une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A, à la commune de Vénissieux et à la société Vénissieux Parmentier. Fait à Lyon, le 20 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2309323_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel