TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309327_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C E demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter son fils mineur, D, dans un établissement scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de Mme E, qui tend à ce que le juge des référés ordonne l'affectation du fils mineur de celle-ci, D, dans un établissement scolaire au motif que la non-scolarisation de l'intéressé porte atteinte à son droit à l'éducation et à l'enseignement, doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point précédent. 3. Toutefois, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Or, alors que la rentrée des classes de l'année scolaire 2023/2024 a eu lieu le 4 septembre 2023, soit une semaine avant l'introduction de l'instance, la requérante, qui se borne à soutenir que, durant l'année scolaire 2022/2023, son fils, âgé de dix-sept ans, était scolarisé en classe de première dans un lycée professionnel situé à Maisons-Alfort et qu'il " vit très mal " le fait de ne plus être actuellement scolarisé, faute pour le rectorat de l'académie de Créteil de lui avoir trouvé une place dans un établissement scolaire, ne fait ainsi état d'aucune circonstance de nature à caractériser une telle urgence. Elle ne fait, en outre, pas davantage état d'éléments de nature à établir le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte au droit à l'éducation et à l'enseignement qu'elle invoque, de sorte que sa demande apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E. Fait à Melun, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2309327_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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