TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309328_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Place, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un document provisoire attestant de son droit au séjour affecte sérieusement sa situation professionnelle, plusieurs déplacements professionnels étant prévus en dehors de l'espace Schengen, et le place dans l'impossibilité de prouver la régularité de son séjour en France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir une carence caractérisée de l'administration, à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travailler. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Place. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A, qui est de nationalité trinidadienne et séjourne régulièrement en France depuis le 16 mars 2018, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, avant l'expiration de sa validité, une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juin 2021 au 29 juin 2023. M. A fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir des services du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un document provisoire justifiant de son droit au séjour en France. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, une attestation de prolongation d'instruction ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer par les services du ministère de l'intérieur un document intitulé " Confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour " qui mentionne qu'il a déposé, le 16 juin 2023, avec succès une demande de titre de séjour. Toutefois, le même document souligne qu'il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et qu'il ne n'autorise pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Il résulte également de l'instruction que le requérant exerce une activité professionnelle qui l'oblige à effectuer de nombreux déplacements hors de l'espace Schengen et qu'à ce titre il doit se rendre le 13 juillet 2023 au Royaume-Uni. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le fait pour le requérant de ne pas disposer d'un document lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour en France et de son droit au travail préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et le préfet des Hauts-de-Seine doit, dès lors, être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à au droit au travail de M. A, qui constituent des liberté fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 150 (cent-cinquante) euros par jour de retard. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2309328_20230712
Données disponibles
- Texte intégral