TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309329_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) de lui accorder un rendez-vous avec le service des visas ou de lui délivrer un laisser-passer consulaire au profit de sa fille. Il soutient qu'il doit regagner la France à la fin de la semaine pour des raisons professionnelles et que la mère de l'enfant et sa nourrice ne voulant pas s'en occuper, il va être contraint de l'abandonner dans un orphelinat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. B, ressortissant français, fait valoir qu'il est le père d'une fillette née le 22 juin 2022 à Yaoundé et résidant au Cameroun, dont la mère refuse de s'occuper. Il fait valoir qu'il a souscrit une déclaration de paternité auprès des autorités camerounaises mais que l'ambassade de France au Cameroun refuse d'en faire de même alors qu'il dispose de l'entière autorité parentale sur sa fille. Si M. B soutient qu'il existe une situation d'urgence justifiant que le juge des référés ordonne la délivrance d'un laisser-passer au profit de son enfant dès lors que sa nourrice l'a informé qu'elle ne pourrait plus la prendre en charge, il ne l'établit pas. Il n'établit pas davantage qu'il serait contraint de rentrer en France dans un très bref délai, ni, à supposer même que la nourrice de son enfant ne veuille plus s'en occuper, qu'il ne serait pas en mesure de trouver une solution alternative de garde pour sa fille alors qu'il ressort d'un courriel daté du 19 avril 2023 de l'ambassade de France au Cameroun que les services diplomatiques l'assisteront pour obtenir un rendez-vous afin qu'un passeport biométrique puisse être délivré à sa fille dans un délai de quatre semaines. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas établie, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le juge des référés, Y. A La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2309329_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA