TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309336_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de l'inscrire à un test CASNAV afin qu'il soit procédé à son affectation dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le conseil Départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à son inscription au test CASNAV et que par courriel du 25 septembre 2023, son conseil a contacté le conseil départemental en pointant cette carence ;
- la carence du conseil départemental le prive de scolarisation et entrave effectivement l'exercice de son droit à la scolarisation prévu tant par le droit international que par le droit interne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP VPNG, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'ADDAP 13 a déjà mis en œuvre des démarches, se rapprochant du CIO Edmond Rostand et que celui-ci a émis un refus en indiquant que la démarche d'inscription avait déjà été engagée directement par le bénévole s'occupant de M. B ; que cette information a été donnée à l'intéressé ; que l'ADDAP 13 lui a demandé de donner la date du rendez-vous déjà programmé avec le CIO, demande à laquelle il n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023, tenue à 14h00 en présence de Mme Boislard, greffière d'audience :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Harris représentant M. B qui conclut au désistement, sauf en ce qui concerne les frais d'instance,
- le département des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Il résulte de l'instruction que le département des Bouches-du-Rhône a mis en œuvre les démarches pour inscrire M. B à un test CASNAV afin qu'il soit procédé à son affectation dans un établissement scolaire, notamment en se rapprochant du CIO Edmond Rostand, lequel a indiqué que la démarche d'inscription avait déjà été engagée directement par le bénévole s'occupant de M. B et que cette information a été donnée à l'intéressé. La collectivité territoriale a également soutenu, sans être contredite, que l'ADDAP 13 a également demandé de donner la date du rendez-vous déjà programmé avec le CIO. Par suite, la présente requête n'a plus d'objet. En outre, l'avocat du requérant conclut, à la barre, au désistement de la requête, sauf en ce qui concerne les frais d'instance. Le désistement ainsi présenté est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à M. B, d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Harris.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2023.
Le vice-président désigné,
Juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2309336_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel