TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309339_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Larroque, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 4 juin 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 7 mars 2023, refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle a obtenu un report de son entrée auprès de l'INSEEC pour la session du mois d'octobre 2023, soit dans à peine plus de trois mois.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission. Il est manifeste que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas réunie régulièrement pour statuer sur le recours qu'elle a formé en étant composée conformément aux dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit en considérant qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux de croire que sa demande de visa de long séjour pour études est abusive ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 : elle respecte scrupuleusement les conditions fixées par la directive européenne tant sur le plan des garanties économiques que sur les justifications tenant à son inscription au sein de l'établissement français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 28 février 1996, titulaire d'une licence appliquée en sciences de la santé, mention optique optométrie délivrée à Tunis le 6 juillet 2017, a sollicité le bénéfice d'un visa d'entrée et de séjour pour études auprès de l'autorité consulaire française à Tunis afin d'intégrer un master 1 " management social et ressources humaines " au sein de l'école de commerce INSEEC. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, née le 4 juin 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire refusant de lui délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aucun des moyens soulevés par Mme A B , tels que visés ci-dessus, ne paraît, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2309339_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel