TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309341_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B demande l'indulgence du tribunal concernant la délivrance d'une carte professionnelle VTC. Il soutient qu'il a effectué les démarches requises auprès du service de l'Imprimerie nationale en juin 2019 et qu'il a réalisé la formation continue obligatoire. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - l'arrêté du 20 décembre 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-1014 du 2 octobre 2019 relatif à la fin de la validité des cartes professionnelles de chauffeur de voiture de tourisme et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur délivrées avant le 1er juillet 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2019 : " Pour l'application de l'article 1er du décret du 2 octobre 2019 susvisé, la date de fin de validité des cartes professionnelles de chauffeur de voiture de tourisme et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur délivrées avant le 1er juillet 2017 est fixée au 1er mars 2020. ". Il résulte de ces dispositions que le conducteur de voiture de transport avec chauffeur titulaire d'une carte professionnelle devait solliciter son renouvellement avant le 1er mars 2020. 3. Si le requérant, qui fait état que sa nouvelle carte lui a été refusée au motif qu'il ne l'avait pas demandée dans les délais impartis, entend solliciter la clémence et l'indulgence et par suite l'intervention à titre gracieux du tribunal afin d'obtenir la délivrance de cette attestation, toutefois il n'appartient pas au tribunal de délivrer à titre gracieux cette carte professionnelle. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressé à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Lyon le 4 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2309341_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel