TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309342_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A, représenté par Me Leclercq, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie : il se trouve dans une situation de précarité dès lors que l'attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour ne l'autorise pas à circuler librement sur le territoire ni à travailler et qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et être placé en rétention ; aucune faute ne justifie le refus de délivrance de ce récépissé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour et elle mentionne qu'il devrait connaître la suite donnée à sa demande dans un délai indicatif de quatre mois, en méconnaissance des articles L. 431-3 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; il ne s'agit pas du document prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le dossier déposé était complet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant libanais né le 5 juillet 1988, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu'une attestation de dépôt de son dossier lui a été délivrée, mentionnant que ce document ne constituait pas une preuve de régularité de séjour et que le délai indicatif de réponse était de quatre mois, et non le récépissé prévu par l'article R. 431-12, le plaçant ainsi dans une situation de précarité faisant obstacle à son activité professionnelle et à sa liberté de circulation sur le territoire français, et de risque d'une mesure de rétention ou d'éloignement. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juin 2018 sous couvert d'un visa Schengen et que s'il allègue être intégré et travailler depuis août 2020 comme boucher, il n'établit avoir présenté une demande de titre de séjour que le 17 avril 2023 et ne fait état d'aucun motif justifiant qu'il ait attendu près de cinq ans pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation. Par ailleurs, les documents professionnels produits ne permettent pas d'établir qu'il pourrait être privé, à brève échéance, de ressources, dont il a d'ailleurs bénéficié jusqu'à présent sans disposer de titre de séjour. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 avril 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2309342_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA