TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309343_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B représentée par Me Leclercq demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de dépôt avec avis favorable dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, de lui délivrer un visa retour lui permettant de voyager ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 16 mars 2023 et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne lui permet pas de se rendre au chevet de sa mère malade en Algérie, ce qui porte atteinte à différentes libertés ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne : / (). ". 3. En l'espèce, les conclusions de la requête de Mme B visent à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne lui délivrer une attestation de dépôt de demande de titre de séjour avec avis favorable et à défaut un visa retour lui permettant de voyager. Toutefois, la délivrance de tels documents constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, et il résulte de l'instruction que la requérante réside à Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Melun. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2309343_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA