TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309343_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Elmokretar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre sollicité, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article R. 776-2 du même code dispose que : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire () fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 3. En l'espèce, la requête présentée par M. B est dirigée contre l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été adressé à l'intéressé par courrier en lettre recommandé avec accusé de réception et que celui-ci a été retourné aux services de la sous-préfecture avec la mention " pli refusé par le destinataire " le 17 avril 2023. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être vu notifier l'arrêté litigieux, qui mentionne les voies et délais de recours, le jour de la présentation de ce pli à son domicile, le 30 mars 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 7 juin 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours de trente jours, n'a ainsi pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours à l'encontre de cet arrêté. Par suite, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 25 octobre 2023, est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit ainsi être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Elmokretar et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2309343_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel