TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309346_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement total de l'avis de mise en recouvrement n° 20230600087 du 15 juin 2023, émis au visa d'une proposition de rectification n° 2120 du 20 février 2023 ; 2°) de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens ainsi qu'au versement de frais irrépétibles pour un montant de 2 400 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 5. Il résulte de l'instruction que le paiement des impositions contestées a été recherché par la direction départementale des finances publiques de l'Isère dont le siège est situé à Grenoble, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 14 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2309346_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel