TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2309348_20250624
- Date
- 24 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, enregistrée le 14 novembre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 22 octobre 2023 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
M. B soutient que :
Les décisions contestées :
- sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux effets des décisions sur sa situation personnelle ;
-méconnaissent l'article L. 313-7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'une erreur de droit ;
La décision de refus de délai de départ volontaire :
-est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de risque de fuite ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a fait l'objet le 22 octobre 2023 d'une obligation de quitter le territoire sans délai, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dont il demande l'annulation.
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que pour prendre les décisions contestées, le préfet du Nord s'est fondé sur le fait que M. B, qui s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 2 octobre 2021 notifié le 27 septembre 2021, entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Qu'ayant déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine lors de son audition le 22 octobre 2023 et s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il se trouvait ainsi dans les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit refusé. Et que s'il était marié à une ressortissante turque et avait déclaré avoir trois enfants à charge, il n'était porté aucune atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé et qu'enfin, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an était justifiée compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, de sa situation familiale et de la mesure d'éloignement prise précédemment à son encontre.
4. Les moyens soulevés par M. B tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de l'insuffisance de motivations sont manifestement infondés. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants. Le moyen tiré de l'erreur de droit, et les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux effets des décisions sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du nord.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet du nord soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2309348_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309348_20250624