TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309356_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Paradeise, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un document provisoire l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à y exercer une activité professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction ni audience lorsque cette condition n'est pas remplie. 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à y exercer une activité professionnelle, Mme B, ressortissante marocaine née le 14 novembre 1993, soutient qu'elle se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour depuis le 10 septembre 2023 en raison de l'expiration, à cette date, du visa de long séjour sous le couvert duquel elle est entrée en France, que son contrat de travail à durée indéterminée a de ce fait été suspendu et qu'elle risque en outre d'être licenciée. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle connaissait au moins depuis le 5 septembre 2023, ainsi qu'en atteste un courriel envoyé par elle à l'administration ce jour-là, les conséquences de l'expiration de son visa de long séjour sur sa situation administrative et professionnelle en l'absence de délivrance, entre-temps, d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour et que son employeur l'avait par ailleurs expressément informée, par un courriel du 7 septembre 2023 puis une lettre remise en main propre du 8 septembre 2023, que, dans cette hypothèse, son contrat de travail serait suspendu, elle a attendu le 12 septembre 2023 pour introduire la présente instance. Elle s'est ainsi placée elle-même dans la situation d'urgence dont elle entend se prévaloir, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas sérieusement en indiquant, à cet égard, qu'elle croyait que " la situation serait réglée par la préfecture dès le lundi matin du 11 septembre 2023 ". Dans ces conditions, l'urgence particulière mentionnée au point 2 ne peut être regardée comme caractérisée en l'espèce. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2309356_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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