TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309358_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de l'exonérer du titre de recette n°230302358047100 du 11 mai 2023 émis par le directeur général de l'assistance publique -hôpitaux de Paris pour avoir paiement de la somme de 1305,79 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (). 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente requête Mme A B qui doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 305,79 mise à sa charge par l'assistance publique - hôpitaux de Paris, se borne à indiquer qu'elle a des ressources très faibles, que la sécurité sociale a pris quelques mois pour renouveler ses droits, sans autre précision sur ce point. Ce faisant, Mme A B n'articule aucun moyen de décharge ni, au demeurant, de régularité en la forme, à l'encontre du titre exécutoire émis le 11 mai 2023 par le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Paris. Dans ces conditions, cette requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours. Dès lors, ladite requête, méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable. Par suite, cette requête peut être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Montreuil, le 4 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2309358_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel