TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309369_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A, épouse C, représentée par Me Liger, demande au juge des référés, par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet des Hauts-de-Seine concernant sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision litigieuse la place dans une situation précaire en ce qu'elle risque quotidiennement, à l'occasion des déplacements pour déposer et récupérer ses enfants à l'école, de faire l'objet d'un contrôle par les services de police à l'issue duquel elle pourrait être placée en centre de rétention pour un éloignement immédiat vers l'Algérie ; en outre, la décision contestée aura de graves conséquences sur sa famille dès lors qu'elle s'est installée en France avec son mari, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans et qu'ils y vivent avec leurs quatre enfants, tous nés en France et dont deux sont scolarisés ; par ailleurs, bien qu'elle ait déposé sa première demande de titre de séjour le 22 novembre 2022, elle n'a obtenu aucune convocation en dépit de plusieurs relances ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'un défaut de motivation, en ce qu'une demande de communication de ses motifs a été faite par courriel et qu'aucune réponse ne lui a été apportée dans le délai d'un mois ; . elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale ont été méconnus ; l'ensemble de ses attaches privées et familiales se trouve en France où elle vit depuis cinq ans aux côtés de son époux, titulaire depuis 1996 de certificats de résidence algérien d'une durée de dix ans, et de leurs quatre enfants, âgés de quatre ans à dix mois, tous nés en France et dont deux sont scolarisés ; . elle est également entachée d'une erreur de droit, le préfet des Hauts-de-Seine s'étant abstenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, prévu notamment à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle dispose d'attaches fortes en France ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309000, enregistrée le 3 juillet 2023, par laquelle Mme A, épouse C demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse C, ressortissante algérienne, née le 6 octobre 1986, déclare être entrée régulièrement en France le 22 juillet 2017, munie d'un visa Schengen valable du 13 juin au 9 décembre 2017. Le 4 septembre 2017, elle a épousé M. C, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans et de leur union sont issus quatre enfants nés en France en 2018, 2019, 2021 et 2022. La requérante a déposé le 14 octobre 2020 une première demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté du 9 novembre 2020, qui invitait en outre Mme A, épouse C à quitter le territoire français. L'intéressée a formé en vain un recours gracieux contre cet arrêté. Le 22 novembre 2022, Mme A, épouse C a adressé par courriel au préfet des Hauts-de-Seine, par l'intermédiaire de son avocat, une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation reconnu au préfet. La requérante a, par la suite, adressé sa demande à la préfecture à quatre reprises, les 24 novembre 2022, 5 janvier 2023, 13 février 2023 et 20 avril 2023 sans obtenir de réponse de l'administration, sa dernière demande comportant, en outre, une demande de communication des motifs de la décision intervenue le 22 mars 2023 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A, épouse de M. C demande au juge des référés, par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, Mme A, épouse C invoque la gravité des conséquences de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors notamment qu'elle vit depuis cinq ans en France avec son mari, compatriote en situation régulière installé sur le territoire national depuis de nombreuses années, et que le couple a quatre enfants, tous nés en France, dont deux sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne justifie en France d'aucune insertion professionnelle particulière, a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 novembre 2020, qu'elle n'a pas jugé utile de contester devant le juge administratif et qu'elle se maintient depuis cette date illégalement sur le territoire national. En outre, si Mme A, épouse C fait état d'un risque d'éloignement immédiat, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente ordonnance, elle soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français susceptible d'être exécutée à brève échéance, le préfet des Hauts-de-Seine l'ayant simplement, dans l'arrêté du 9 novembre 2020, invitée à quitter le territoire français. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment des réponses automatiques du bureau du séjour des étrangers aux différents courriels adressés par le conseil de la requérante que ce dernier ne pouvait ignorer que l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A, épouse C et l'obtention d'un rendez-vous en préfecture ne pouvaient intervenir qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables. Or, la requérante qui a choisi d'envoyer sa demande de titre de séjour en multipliant les courriels à l'adresse de messagerie du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, ne justifie ni avoir accompli ces formalités préalables ni être empêchée de les accomplir. Dans ces conditions, Mme A, épouse C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A, épouse C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Cergy, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2309369_20230720
Données disponibles
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- Résumé officiel