TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2309370_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet de police de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 septembre 2022 au 25 septembre 2023 et que ce titre lui a été délivré le 15 mai 2023. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros demandée par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juin 2023. La vice-présidente de la 3ème section V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2309370_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA