TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309377_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introductive d'instance et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août et 14 décembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les 3 décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points sur son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route : - en date du 20/12/2020 à 3 h 40 à Nanterre ; - en date du 04/06/2020 à 5 h 00 à Paris 75008 ; - en date du 08/03/2020 à 4 h 00 à Cergy. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire consécutivement auxdites infractions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22/11/2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. A, faisant valoir que celle-ci est tardive, dès lors qu'une décision 48 SI, mentionnant les retraits de points litigieux, a été notifiée à l'intéressé le 22/09/2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a commis 3 infractions au code de la route les 20/12/2020, 04/06/2020 et 08/03/2020, ayant donné lieu à 3 décisions de retrait de points. Constatant que l'intéressé n'avait plus aucun point sur son permis de conduire, le ministre de l'intérieur lui a adressé une décision référencée " 48 SI ", régulièrement notifiée à l'intéressé le 22/09/2021, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Or, par cette décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur ayant notifié au requérant l'ensemble des retraits de points intervenus précédemment qui avaient fait l'objet de décisions " 48 " envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l'intéressé et fait courir le délai dont disposait M. A pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. A a saisi le tribunal administratif le 02/08/2023. Le caractère définitif de la décision " 48 SI " fait ainsi obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à l'annulation des retraits de points afférents aux infractions constatées les 20/12/2020, 04/06/2020 et 08/03/2020, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d'injonction relatives à ces retraits de points. 4. En outre, le recours gracieux de M. A, reçu par l'administration le 05/07/2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision " 48 SI ", n'a pu utilement proroger ce délai au bénéfice de M. A. La requête de M. A étant tardive, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de la rejeter, en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2309377_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel