TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309381_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B A, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence avec autorisation de travail et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence : en l'absence de régularisation de sa situation administrative, elle ne pourra pas effectuer le stage obligatoire et, par voie de conséquence, poursuivre à la rentrée 2023 ses études de DEUST " préparateur-technicien en pharmacie " en alternance ; elle souffre de deux maladies particulièrement rares et graves qui nécessitent un suivi et un protocole de soins sur le long terme ; l'encombrement du rôle la prive d'obtenir une décision d'annulation et la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail, puis d'un titre de séjour, alors que sa requête au fond a été introduite dès le 1er décembre 2022 ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreurs de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro 2217342 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A fait valoir qu'en l'absence de régularisation de sa situation administrative, elle ne pourra pas effectuer le stage obligatoire et, par voie de conséquence, poursuivre à la rentrée 2023 ses études de DEUST " préparateur-technicien en pharmacie " en alternance. Elle soutient également que l'encombrement du rôle la prive d'obtenir une décision d'annulation et la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail, puis d'un titre de séjour, alors que sa requête au fond a été introduite le 1er décembre 2022. Toutefois, ce n'est que le 1er décembre 2022 que Mme A a demandé au tribunal l'annulation de la décision litigieuse, qui date du 5 juillet 2022. En outre, si l'intéressée fait valoir qu'elle souffre de deux maladies particulièrement rares et graves qui nécessitent un suivi et un protocole de soins sur le long terme, elle ne justifie pas être exposée à une impossibilité de se faire soigner dans l'attente du jugement de sa requête en annulation. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 août 2023. La juge des référés, Signé J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2309381_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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