TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309388_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Kogeorgos, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de délivrer le visa sollicité ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision l'empêche de rejoindre son époux en France. Le titre de séjour demandé lui étant ouvert " de plein droit ", elle a volontairement quitté son emploi, afin de s'organiser en vue d'un déplacement rapide en France. Cette incertitude prolongée a des conséquences sur sa santé. Enfin, il ne faut pas non plus négliger l'impact financier de cette séparation des époux, qui sont ainsi contraints à exposer des frais considérables pour des billets d'avion afin de se rencontrer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 4 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent " dès avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme C D se prévaut des conséquences de ce refus sur sa situation tant familiale, professionnelle et financière, que médicale. Toutefois, la requérante se borne à produire un certificat médical qui, s'il fait état d'un syndrome anxio-dépressif majeur, ne démontre aucunement que cette pathologie est en lien avec le refus de visa qui lui est opposé. Si elle fait valoir qu'elle a volontairement quitté son emploi en vue de venir en France rejoindre son époux, elle ne produit qu'une attestation de stage à échéance du 15 mai 2023. Enfin, il résulte de l'instruction que les époux ne sont pas empêchés de se rencontrer grâce aux voyages de Monsieur au Cameroun, sans que la situation professionnelle de celui-ci ne soit explicitée pour justifier des difficultés financières alléguées quant au financement des frais de transport. Dans ces conditions, alors en outre que la décision de la commission est appelée à se substituer totalement à la décision consulaire à tout le moins implicitement au plus tard le 15 juillet 2023, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C D épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 juillet 2023 Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2309388_20230705
Données disponibles
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