TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2309389_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire pour un montant de 40 076,57 euros à la demande de la SCI Roy Lemoine Galy Chaillani le Cornec. Il fait valoir qu'il n'a pas été prévenu de la saisie-attribution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. " 3. Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. ". 4. Il ressort de la pièce versée au dossier que M. A a été avisé, par une lettre de sa banque du 3 octobre 2022, d'une saisie-attribution pour un montant de 40 076,57 euros dont il demande l'annulation. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que les contestations relatives aux saisies-attributions relèvent de la compétence du juge de l'exécution, magistrat de l'ordre judiciaire, et non de celle du juge administratif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue les dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 2 août 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2309389_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel