TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309393_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Porta, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel l'adjoint au maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la société GC de la Place un permis de construire pour l'extension d'une surface commerciale sur les parcelles cadastrées section AL n° 43, 45 et 46 ; 2°) de prononcer, dans l'hypothèse où elle se cristalliserait en cours d'instance, les effets de la décision du rejet du recours gracieux introduit le 7 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la société GC de la Place la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils habitent dans l'une des copropriétés sur lesquelles porte le projet commercial, que celui-ci prévoit d'importants travaux sur les parties communes de l'immeuble en copropriété et des modifications de son aspect extérieur et la réalisation d'aménagement particulièrement susceptibles de nuire à leurs conditions de vie, notamment la création d'un ascenseur sous leur terrasse ; Sur l'urgence : - l'urgence est présumée satisfaite alors même que le début des travaux ne serait pas imminent ; - les travaux sont annoncés sur le terrain d'assiette du projet. Sur l'existence d'un doute sérieux : - le projet méconnaît l'article UI 12 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose la réalisation d'une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2309390. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'étant de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers aliénas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. 3. Enfin, s'agissant de l'urgence, l'article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que aussi : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, M. et Mme A exposent résider au premier étage d'un immeuble en copropriété pour lequel la société GC de la Place a obtenu un permis de construire en vue de l'extension d'une surface commerciale. S'ils font valoir que la condition d'urgence est présumée satisfaite alors même que le commencement des travaux ne serait pas imminent, du seul fait que des travaux sont annoncés sur le terrain d'assiette, la présente requête en référé, particulièrement sommaire, ne comporte aucune indication quant à la consistance du projet commercial en cause, dont on comprend qu'il se limite à une extension d'un projet déjà existant, quant à sa localisation exacte, à l'exception d'un ascenseur qui serait installé sous la terrasse des requérants sans même qu'ils explicitent les nuisances qui en résulteraient pour eux-mêmes, et quant aux modifications, qu'il dénoncent, de l'aspect extérieur de l'immeuble. Dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent être regardés comme justifiant d'un intérêt personnel, dans la présente requête, à agir contre le permis de construire contesté et à se prévaloir, par suite, d'une quelconque urgence à en obtenir la suspension. 5. Les conclusions de la présente requête, aux fins de suspension, doivent donc être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même, par suite, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A. Fait à Marseille, le 9 octobre 2023. La vice-présidente désignée Juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2309393_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel