TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309398_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par la Sarl Bonnet Florent Avocats agissant par Me Florent, demande au tribunal : 1°) d'annuler les seize titres de perception n°s 06000 0007 609 075 262012 2023 0002425 à 06000 0007 609 075 262012 2023 0002441 émis le 21 avril 2023, à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes lui demandant de reverser la somme totale de 11 356 euros correspondant à des trop perçus d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destinations des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision 26 septembre 2023 du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa réclamation préalable, datée du 19 juillet 2023, formée contre ces titres de perception ; 2°) de la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ". 2. Mme B A demande au tribunal d'annuler les seize titres de perception n°s06000 0007 609 075 262012 2023 0002425 à 06000 0007 609 075 262012 2023 0002441 émis le 21 avril 2023, à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes lui demandant de reverser la totale de 11 356 euros correspondant à des trop perçus d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision 26 septembre 2023 du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa réclamation préalable, datée du 19 juillet 2023, formée contre ces titres de perception, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer cette somme . Un tel litige est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques et relève ainsi de la compétence du tribunal administratif dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées à l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Or, en l'espèce, l'entreprise et l'activité d'enseignement corporelle Tai-Chi/Qi Gong de Mme A, qui exerce en qualité d'autoentrepreneur, à l'origine du litige sont situées dans le département de la Drôme, à Uzes et désormais à Dieulefit. Cette requête relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2309398 de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 23 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2309398_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel