TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309406_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. E B et Mme D C doivent être regardés comme plaçant le litige dont ils ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ils demandent ainsi au juge des référés : 1°) que le dossier scolaire de leur enfant A soit purgé des appréciations qui y figurent et qui sont, selon eux, préjudiciables et douteuses ; 2°) d'enjoindre à l'Académie d'Aix-Marseille de leur laisser un accès en consultation directe des dossiers scolaires et médico-scolaires A et d'Eden, leurs enfants. Les requérants soutiennent que : - la CADA a délivré un avis favorable aussi bien pour les dossiers scolaires que médico-scolaires ; - les services administratifs du Rectorat d'Aix-Marseille nous ont transmis par voie postale seulement des parties des dossiers demandés ; - nous souhaitons faire valoir notre droit à la rectification autrement dit à l'effacement des documents que nous estimons calomnieux et préjudiciables et être autorisé à consulter intégralement les dossiers à des fins de vérification. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Par ailleurs, si les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, il n'en va ainsi que pour autant qu'il est satisfait, outre à la condition d'urgence, à celle d'utilité qu'elles énoncent. 3. En l'espèce si les requérants font valoir que les mentions contenues dans les dossiers seraient préjudiciables à leurs enfants, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, en l'état du dossier. Par ailleurs si les requérants estiment ne pas avoir reçu communication des entiers dossiers auxquels ils avaient effectivement droit, ils ne l'établissent pas. 4. Il s'ensuit que les conclusions des requérants sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E B et Mme D C est rejetée comme manifestement irrecevable. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme D C. Une copie en sera adressée pour information au Rectorat d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2309406_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel