TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2309407_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a rejeté sa demande de prise en charge des frais de transport liés à la scolarisation de son fils. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Si Mme A saisit le tribunal de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a rejeté sa demande de prise en charge des frais de transport exposés pour la scolarisation son fils handicapé, elle se borne toutefois à produire cette décision et à exposer sans autres précisions ni justifications la nature de la pathologie de son fils et l'impossibilité dans laquelle celui-ci se trouve selon elle de prendre seul le train afin de se rendre à Ambérieux-en-Bugey le lundi et d'en revenir le vendredi. Ce faisant, la requérante, qui ne conteste pas précisément le motif de la décision en litige tiré de ce que les conditions d'une prise en charge prévues par l'article R. 3111-24 du code des transports ne sont pas réunies, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision du 19 septembre 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Rhône. Fait à Lyon, le 17 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2309407_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel