TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2309411_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 13056 22 003 par lequel le maire de la commune de Martigues a délivré à M. A un permis d'aménager sur un terrain cadastré PL 150. Par lettre du 23 février 2023, le requérant a été invité à justifier des formalités de notification de son contentieux à la commune de Martigues et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Le requérant, par lettre du greffe en date du 23 février 2023, envoyé via l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 24 février 2023, a été invité à justifier des formalités de notification de son contentieux à la commune de Martigues et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours. Le requérant n'a pas produit la preuve de la notification de recours contentieux au pétitionnaire, ni la preuve d'un tel recours à la commune dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Marseille, le 25 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2309411_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel