TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309415_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a abrogé sa décision de refus du 23 décembre 2022 et qu'il a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 octobre 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 23 décembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, et a rouvert l'instruction de la demande de l'intéressée tendant à obtenir l'échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 avril 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2309415_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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