TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2309417_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette de 488,59 euros sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 954,37 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation. Elle soutient qu’après réexamen de la situation de l’intéressé, il a été découvert que l’indu faisait suite à une défaillance du système informatique et il a été décidé de lui notifier une nouvelle remise de dette d’un montant de 1 728,53 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’une nouvelle remise de dette, d’un montant de 1 728,53 euros, a été décidée, en septembre 2025, au bénéfice de M. B..., menant à une remise totale de la dette initiale. Ainsi, par cette décision, postérieure à l’introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision de remise supplémentaire d’indu est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 décembre 2025. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2309417_20251202
Données disponibles
- Texte intégral