TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2309418_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Galop a modifié l'usage de la cravache dans les courses de galop en abaissant à quatre sur l'ensemble du parcours, à compter du 1er mai 2023, le nombre de sollicitations autorisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () En outre, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. La requête de M. B n'était pas signée. Ce dernier a donc été invité, par un courrier du 28 avril 2023 régulièrement notifié le 5 mai 2023, à procéder à la régularisation sollicitée sur le fondement de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. A ce jour, l'intéressé n'a pas fait droit à cette demande et il convient alors de rejeter sa requête en application des dispositions combinées des articles R. 222-1°4, R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 16 juin 2023. La vice- présidente de la 6ème section F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2309418_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel