TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309419_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de responsable commerciale au sein d'une société d'assurances ; - ses activités professionnelles lui imposent des déplacements permanents, alors qu'aucun autre mode de transport n'est adapté ; - elle doit subvenir aux besoins de son équidé ; - le sursis à exécution constitue la garantie du respect du droit au recours effectif, en vertu de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'allègue pas qu'elle aurait commis d'autres infractions antérieures, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ; - il porte atteinte aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 224-2 du code de la route dès lors qu'il ne précise pas le lieu de la commission de l'infraction ; - le préfet ne justifie pas de l'urgence justifiant que la procédure contradictoire ne soit pas respectée, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, Mme A soutient que la suspension de la validité de son permis de conduire, prononcée le 13 juillet 2023 par le préfet de Seine-et-Marne, la placerait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de responsable commerciale au sein d'une société d'assurances, qui impliquent de multiples déplacements professionnels. Toutefois, il résulte de l'instruction que le 12 juillet 2023, le véhicule de Mme A a été enregistré à une vitesse de 132 km/h alors que la vitesse sur la route empruntée était limitée à 80 km/h. Dès lors, au regard de la gravité de l'infraction commise, la requérante ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard notamment des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre, quand bien même la possession de son permis de conduire serait nécessaire à l'exercice de sa profession, ainsi qu'à l'entretien d'un cheval qui, selon les pièces produites, est pris en charge par les écuries de l'Eclypse. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309419
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309419_20231002
TA6714 novembre 2024
DTA_2309419_20241114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2309419_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel