TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309419_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de réévaluer, par une double correction, les notes obtenues par sa fille aux épreuves de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques et humanité, littérature et philosophie du baccalauréat général de la session 2023 pour que lui soit attribuée à ce diplôme la mention très bien. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de réévaluer, par une double correction, les notes attribuées par les examinateurs à sa fille aux épreuves de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques et humanité, littérature et philosophie du baccalauréat général de la session 2023 pour qu'elle soit admise à cet examen avec la mention très bien. Une telle demande se heurte à l'existence d'une décision administrative à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle, en méconnaissance des exigences des dispositions de l'article L. 521-3 citées au point 1. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 14 novembre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2309419_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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