TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2309422_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, la société Trade Communication, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse relative aux titres de perception lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu d’aides versées en application du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour un montant total de 53 586,06 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance, (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 3. Il résulte de l’instruction que la société Trade Communication n’a pas eu recours, pour présenter sa requête qui tend à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement lui est réclamé, au ministère d’avocat et le présent litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 431-3 du code de justice administrative dispensant les parties de recourir à l’assistance d’un avocat. Invitée par un courrier du 22 juillet 2025 dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens à laquelle elle est inscrite, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sur ce point sa requête dans un délai d’un mois, la requérante n’a pas déféré à cette demande de régularisation. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Trade Communication est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trade Communication et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Fait à Paris, le 4 décembre 2025. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA693 octobre 2024
DCA_24LY01473_20241003TA754 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2309422_20251204
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309422_20251204