TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309426_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Smeth, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans le délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que sa demande porte sur le renouvellement avec changement de statut de son dernier titre de séjour, et que la société avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée a suspendu ce contrat, dans l'attente de la preuve de la régularité de son séjour en France ; - ses multiples démarches auprès de la préfecture ne lui ont pas permis d'obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, alors que sa demande est complète et que son titre de séjour est arrivé à expiration ; - il se trouve placé dans une situation de grande précarité administrative et financière ; - cette situation porte atteinte à son droit au travail, à la liberté contractuelle ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. La préfète fait valoir que : - ses services ont lancé la fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 26 août 2023 au 25 août 2027, et que dans l'attente de sa réception, M. B dispose sur son compte personnel ANEF d'une attestation de décision favorable, justifiant de la régularité de son séjour ; - ces circonstances démontrent le défaut d'urgence de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 septembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable jusqu'au 25 août 2023, a déposé le 24 avril sur le site Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut pour la mention " passeport talent ". Son titre de séjour étant arrivé à expiration sans que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande ait été mise à sa disposition, M. B a saisi le juge des référés d'une demande d'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne indique dans son mémoire en défense, dans des termes non contestés, que la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. B est en cours de fabrication, et avoir mis à la disposition du requérant une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour qui, présentée avec le titre de séjour précédent, permet de justifier de la régularité de sa situation administrative. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309426
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2309426_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel