TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309432_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 octobre 2023 sous le n° 2309432, Mme B A, ayant pour avocat Me Belotti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat. Mme A, de nationalité guinéenne, soutient que : -la requête est recevable, compte tenu de sa capacité à agir et des circonstances particulières qui caractérisent sa situation de mineur isolé ; -elle a réalisé en juin 2023 un test dans un centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) ; -l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation et à l'importance capitale que revêt dans son cas l'accès à cette scolarisation ; -la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation, qui est une liberté fondamentale. La requête a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, qui n'a pas formulé d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'éducation ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 le rapport de M. Brossier, juge des référés, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1.Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 qui prévoient : " Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans ". 4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement jusqu'à sa majorité le 18 juillet 2025 par jugement en assistance éducative du juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 septembre 2023. Mme A a passé en juin 2023 le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire, à l'issue duquel a été préconisée une orientation en lycée professionnel. Sans suite sur son éventuelle affectation pour la rentrée de septembre 2023, Mme A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire. 6. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'apporte aucune précision quant à l'affectation de Mme A. Dans ces conditions, son absence de scolarisation depuis la réalisation de son test CASNAV constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction. 7. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de Mme A, de l'intérêt qui existe à ce qu'elle soit effectivement scolarisé le plus rapidement possible, la rentrée scolaire ayant eu lieu le 4 septembre 2023, alors qu'aucune proposition ne lui a été faite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'affecter Mme A dans un établissement scolaire adapté à sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le délai de cette injonction à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte financière. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Mme A a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'affecter Mme A dans un établissement adapté à sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, et à Me Belotti. Fait à Marseille, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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TA1317 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2309432_20231017
Données disponibles
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