TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309433_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2309433, Mme B A, ayant pour avocat Me Henry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'office français de l'intégration et de l'immigration, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui assurer, ainsi qu'à ses deux enfants, un hébergement d'urgence approprié jusqu'à son orientation vers une structure d'hébergement stable, ou de soins, ou vers un logement adapté à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'intégration et de l'immigration, à défaut de l'Etat, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Henry qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité et à la vulnérabilité de sa situation ; -l'office français de l'intégration et de l'immigration et l'Etat portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à la dignité humaine, au droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, compte tenu de la saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence et dès lors qu'une proposition d'hébergement a été formulée au bénéfice de la requérante. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, l'office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête, en soutenant que : -l'urgence n'est pas caractérisée, compte tenu de la saturation du dispositif d'accueil dans les Bouches-du-Rhône et dès lors que l'orientation de Mme A vers un centre d'hébergement est en cours ; -il n'a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution, notamment son Préambule ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 octobre 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés, qui a donné lecture de son rapport ; *les observations de Me Borie, avocat, pour Mme A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -il a eu le temps de prendre connaissance des mémoires susvisés des 13 octobre 2023 de l'office français de l'intégration et de l'immigration et du préfet des Bouches-du-Rhône, dont photocopie lui a été donnée ; -si la défense indique que les dispositifs d'hébergement sont saturés, il y a lieu de prioriser les situations en prenant en considération un ordre de vulnérabilité ; en l'espèce, et s'agissant notamment du 115, il y a lieu de distinguer le cas des hommes célibataires de celui de la requérante, qui est une mère isolée avec deux enfants et qui est à la rue ; les associations caritatives présentent des difficultés budgétaires qui ne leur permettent plus une prise en charge au-delà d'une semaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 13 octobre 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1.Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. D'une part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Selon l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 7. Si la privation du bénéfice des mesures, notamment d'hébergement, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de Mme A, de nationalité guinéenne, qui déclaré être entrée en France en septembre 2023 avec ses deux enfants âgés de 9 ans, a été enregistrée le 4 octobre 2023, qu'elle a bénéficié d'un hébergement provisoire à l'hôtel payé par une association caritative et que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a proposé, par notification du 12 octobre 2023 transmise par courriel le même jour à son lieu de domiciliation administrative, un hébergement au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) de Gap. Dans ces conditions, compte tenu de la saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence et eu égard aux diligences accomplies par l'office français de l'intégration et de l'immigration et les services de l'Etat dès l'enregistrement de la demande d'asile, aucune carence de nature à révéler une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est en l'espèce caractérisée, sans que s'y opposent les circonstances, alléguées par la requérante dans sa note en délibéré, tirées de ce qu'elle n'a pas signé cette proposition et qu'elle n'a pas de billet de train pour aller à Gap. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Mme A a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête n° 2309433 de Mme A est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au préfet des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309433_20231016
TA7717 novembre 2025
DTA_2309433_20251117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2309433_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel