TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309436_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, assisté par l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 8 août 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande au tribunal de lui accorder un délai en vue d'exécuter la décision du 8 août 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par une ordonnance du 27 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ". 3. Par une décision du 8 août 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de M. A comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer. Il est constant que le requérant, qui fait valoir la précarité de sa situation, n'a pas reçu de proposition d'hébergement en dépit de l'expiration du délai mentionné par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er février 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône (Mme C) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2309436_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel