TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309437_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, la société civile professionnelle " SCP Patrick Médard, Agnès Berton, Laurent Guedj, A B, huissiers de justice associés " (société GMBG), représentée par Me Ladouari, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, retirant l'arrêté du 28 juin 2023 prononçant le retrait de Me B de cette société ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que, alors Me B a fait valoir son droit de retrait en décembre 2018, le fonctionnement de l'étude ne repose plus que sur deux associés en raison de l'état de santé actuel de Me Berton, l'empêchant d'occuper ses fonctions à temps plein, que la réintégration de Me B bloque l'entrée d'un nouvel associé dans la société, en la personne de l'un de ses collaborateurs, qui a préparé une telle entrée, que par courrier du 2 octobre 2023, le conseil de Me B a fait connaître à son propre conseil la décision, dilatoire, de rétractation du retrait de Me B, et qu'elle-même rembourse depuis le mois d'août les intérêts du prêt consenti pour le rachat des parts de celle-ci, ce qui la plonge dans une certaine difficulté financière ; elle se trouve ainsi dans une situation de mise en péril grave et immédiate, ne lui permettant plus d'assurer un fonctionnement normal et mettant à mal le maintien des 70 collaborateurs au sein de l'étude ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie, dès lors que :
* cet arrête est entaché d'un vice de procédure, en ce que, l'arrêté du 28 juin 2023 ayant eu pour effet de créer des droits, tant à l'égard de Me B que de ses associés, le recours gracieux exercé par la retrayante aurait dû être communiqué à ceux-ci et elle a été privée d'une garantie à défaut d'avoir pu présenter des observations ;
* il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il retire un acte légal, eu égard à l'accord des parties sur la chose et le prix, et non pas intervenu dans des conditions frauduleuses.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2308979.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La société requérante soutient qu'elle se trouve, du fait de l'intervention de l'arrêté litigieux du 28 juillet 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, retirant son précédent arrêté du 28 juin 2023 qui avait prononcé le retrait de Me B, dans une situation de mise en péril grave et immédiate, ne lui permettant plus d'assurer un fonctionnement normal et mettant à mal le maintien des 70 collaborateurs au sein de l'étude. Elle fait valoir l'état de santé de l'une de ses associées, l'empêchant d'exercer à temps plein ses fonctions, et les circonstances que la réintégration de Me B bloquerait l'entrée d'un nouvel associé dans la société, en la personne de l'un de ses collaborateurs, qui a préparé une telle entrée, que la décision de rétractation de son retrait prise le 2 octobre 2023 par Me B présenterait le caractère d'une mesure dilatoire, et qu'elle-même rembourse depuis le mois d'août 2023 les intérêts du prêt consenti pour le rachat des parts de celle-ci. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant de déterminer l'état de sa situation financière et de démontrer l'impossibilité alléguée d'assurer un fonctionnement normal de l'étude. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que par une lettre du 2 octobre 2023, le conseil de Me B a informé le conseil de la société requérante de la décision de Me B de rétractation de son retrait. Dans ces conditions, en tout état de cause, aucune des circonstances invoquées par la société GMBG n'est de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GMBG est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GMBG.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Mme A B.
Fait à Marseille, le 19 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2309437_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA