TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309438_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette du 29 juin 2023 n° 2893 du bordereau n° 177 du budget 2023 émis par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge. Il soutient que le titre de recette attaqué est entaché d'incompétence temporelle dès lors le 29 juin 2023, le jugement n° 2202237, 2202369 du 22 juin 2023 qui l'a condamné à payer à la commune de Savigny-sur-Orge la somme de trois cents euros (300 €) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'était pas définitif et était toujours susceptible d'un pourvoi en cassation pendant un délai de deux mois ; aucun titre de recette ne pouvait donc être émis, avant le 24 août 2023, au plus tôt, et sous la réserve d'une absence de pourvoi en cassation. Vu : - la décision n° 426210 du Conseil d'Etat du 22 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire () ". L'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précise que : " Les produits des communes () qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif constituent des titres exécutoires. Par suite, un titre exécutoire émis à la seule fin d'assurer le recouvrement d'une créance résultant d'une condamnation de l'un ou l'autre de ces ordres, n'a pas de portée juridique propre et n'est dès lors pas susceptible de recours. 3. Il résulte de ce qui précède que le titre de recettes n° 2893, émis par la commune de Savigny-sur-Orge le 29 juin 2023, à la seule fin de recouvrer la somme de 300 euros mise à la charge M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement n° 2202237-2202369 du 22 juin 2023, n'a pas de portée juridique propre et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours. 4. Par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge. Fait à Versailles, le 29 novembre 2023. La présidente, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2309438_20231129
Données disponibles
- Texte intégral