TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2309438_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 28 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2205939 du 19 avril 2023 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'ordonnance n°2205939 du 19 avril 2023 n'a pas été exécutée ; - son logement est inadapté à ses besoins ; - elle a mis à jour sa demande de logement social ; - son logement n'est pas décent. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation de la requérante a évolué. Par une décision du 23 février 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. B D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". 2. Par une ordonnance n°2205939 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme C dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la situation de la requérante a évolué, puisque ses ressources n'ont pas changé depuis l'année 2020 alors qu'il ne dispose d'aucune information concernant un éventuel problème empêchant Mme C et son conjoint d'accéder à un emploi et que leur logement est adapté à leurs besoins. 4. Mme C habite en tout état de cause toujours dans le même logement dénué d'ascenseur. Elle soutient sans être contredite qu'elle a modifié sa demande de logement social afin d'y inclure la nécessité d'un logement avec ascenseur. Cette nécessité, afin que le logement proposé soit adapté aux besoins de Mme C, avait été reconnue par deux ordonnances n°2103888 du 28 mai 2021 et n°2205939 du 19 avril 2023 de ce tribunal. Enfin, le préfet expose lui-même que les ressources de Mme C n'ont pas varié depuis l'année 2020, de sorte que la situation de cette dernière du point de vue financier n'a pas évolué. Dans ces conditions, l'urgence à ce que Mme C soit relogée perdure. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 150 euros par mois de retard, à compter du 1er décembre 2024. 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 150 euros par mois de retard au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er décembre 2024 jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Fait à Marseille, le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé T. D La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2309438_20241121
Données disponibles
- Texte intégral