TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2309439_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 1er août 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () " et de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". 3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite du 1er août 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il n'a pas produit d'éléments permettant d'attester de l'existence de la décision qu'il conteste. Aussi, par un courrier du 16 novembre 2023, et dont il a été accusé réception le 17 novembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, par la production de la décision attaquée. Toutefois, malgré la production d'un courrier insistant sur le caractère implicite de la décision du 1er août 2021, M. B n'a produit aucun document permettant d'attester du dépôt d'une demande de titre de séjour le 1er avril 2021 comme il le prétend. Il s'ensuit que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 02 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2309439
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Chronologie de l'affaire
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TA782 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2309439_20250602
Données disponibles
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