TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309444_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé valant autorisation de travail et de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est actuellement en deuxième année de certificat d'aptitude professionnel (CAP) mention " agent d'entretien et rénovation propreté " et va passer son examen au terme de sa formation ; en l'absence de titre de séjour, il ne pourra trouver un travail ni un logement, alors qu'à la suite de ses études, il aura la possibilité d'intégrer une formation au sein de la SNCF qui pourra déboucher sur un contrat à durée indéterminée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré seul en France à l'âge de quinze ans et a été confié au département de la Loire-Atlantique ; après avoir effectué une classe de troisième au cours de laquelle il a pu effectuer plusieurs stages, il a intégré une première année de CAP en alternance au sein de l'entreprise " La Saprena " et est décrit par ses professeurs comme studieux et motivé ; à sa majorité en décembre 2021, il a été contraint de mettre un terme à son apprentissage mais bénéficie d'un maintien de formation dans l'attente de pouvoir travailler de nouveaux ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de résultats scolaires très satisfaisants et est actuellement en deuxième année de CAP, en apprentissage dans l'entreprise ONET ; à l'issue de son apprentissage, il envisage de suivre une formation rémunérée au sein de la SNCF qui peut déboucher sur la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2309383 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que celle-ci l'empêchera de trouver un emploi ou de prétendre à un logement à l'issue de sa formation de certificat d'aptitude professionnel portant la mention " agent d'entretien et rénovation propreté ", faute de titre de séjour et d'autorisation de travail. Toutefois, par ces seules affirmations, le requérant, qui n'a saisi le juge des référés que le 30 juin 2023 alors que la décision litigieuse est réputée être née à compter du mois d'avril 2022, ne produit aucune pièce démontrant qu'il serait, du fait de la décision litigieuse, dans une situation de précarité, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a continué à travailler au sein de la société ONET au moins jusqu'au 30 novembre 2022, soit postérieurement à la décision litigieuse. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2309444_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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