TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2309446_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 26 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Altwiller a attribué deux lots de chasse à l'association " la vie sauvage ", ainsi que les baux conclus à cet effet avec cette dernière.
Il soutient que les contrats ne sont pas valables du fait des irrégularités dans la gestion de l'association et dans sa représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, la commune d'Altwiller, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et, subsidiairement, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ou opérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 429-2 du code de l'environnement, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : " Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires ". Il résulte de ces dispositions que les actes d'adjudication du droit de chasse pris par une commune de l'un de ces départements, qui agit alors en qualité de mandataire des propriétaires, sont des actes de droit privé dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. M. B conteste la délibération du 26 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal d'Altwiller a attribué deux lots de chasse à l'association " la vie sauvage ", ainsi que les baux conclus à cet effet avec cette dernière. Le litige suscité par cette délibération et ces baux est relatif à l'adjudication du droit de chasse par la commune et relève, par suite, de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. La requête de M. B doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Altwiller en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : M. B verser la somme de 1 500 euros à la commune d'Altwiller en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Altwiller.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ssAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2309446_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel