TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309450_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Lassoued, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d'identité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2023 lui enjoignant de restituer à Mme B ses papiers d'identité, et ce malgré des relances adressées le 2 mai et le 2 juin 2023 et un échange avec ses services le 9 juin 2023, et alors que les élections générales espagnoles doivent se tenir dans dix jours, le 23 juillet 2023 ; - sa situation révèle l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vote, en méconnaissance de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 3 de la constitution du 4 octobre 1958. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors que Mme B se borne à affirmer qu'elle serait empêchée d'exercer son droit de vote sans produire aucun justificatif. Par ailleurs, le jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise étant en cours d'exécution, Mme B n'est pas fondée à invoquer une atteinte à une liberté fondamentale. Vu : - le jugement n° 2304709 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution du 4 octobre 1958 ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 16 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés. - les observations de Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la non-restitution de ses papiers d'identité l'empêche de travailler depuis le mois d'avril 2023, alors qu'elle travaillait régulièrement auparavant en qualité d'intérimaire et de circuler librement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante espagnole, née le 21 juillet 1987, s'est vue notifier par deux arrêtés du 7 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination, assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français et une assignation à résidence. Parallèlement, les services de la préfecture ont retenu, sur le fondement de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte nationale d'identité espagnole de Mme B et lui ont remis un récépissé valant justification de son identité. Par un jugement n° 2304709 du 20 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les deux arrêtés du 7 avril 2023 et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à Mme B ses papiers d'identité. La requérante s'est vainement adressée les 2 mai, 2 juin et 9 juin 2023 au préfet des Hauts-de-Seine pour obtenir l'exécution de la mesure d'injonction décidée par le juge administratif. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte nationale d'identité, illégalement retenue. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". 4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par un tribunal administratif est régie normalement par la procédure définie par l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'existence de cette procédure ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 5. Sous réserve que la condition d'urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité, d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, comme en l'espèce l'exercice du droit de vote ou le droit au travail, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait. 6. Pour justifier de l'urgence à prononcer le mesure demandée, Mme B fait valoir que le refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte nationale d'identité espagnole en exécution du jugement du tribunal du 20 avril 2023, fait obstacle à sa participation aux élections générales espagnoles qui doivent se tenir le 23 juillet 2023. Elle expose, en outre, au cours de l'audience, qu'à défaut d'être en mesure de présenter sa carte nationale d'identité espagnole à ses futurs employeurs, elle se retrouve depuis plusieurs mois dans l'impossibilité de trouver un travail en France, et donc de subvenir à ses besoins, alors même qu'elle exerçait auparavant une activité salariée en qualité d'intérimaire. Il est constant que les élections générales espagnoles, auxquelles Mme B ne pourra participer sans justifier de sa nationalité espagnole, doivent se tenir le 23 juillet 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que la restitution à Mme B de sa carte nationale d'identité interviendra à très brève échéance, le préfet des Hauts-de-Seine se bornant à indiquer en défense que la requérante ne produit aucun élément probant justifiant qu'elle serait empêchée d'exercer son droit de vote. Dans ces conditions, Mme B justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. En s'abstenant depuis près de trois mois d'exécuter le jugement du 20 avril 2023, en dépit des demandes réitérées de la requérante de lui restituer sa carte d'identité nationale espagnole, qui n'est au surplus ni un passeport ni un document de voyage susceptible de faire l'objet d'une rétention sur le fondement de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à indiquer que cette exécution est en cours sans faire état de la moindre difficulté d'exécution, porte à l'exercice du droit de vote de la requérante et à son droit au travail une atteinte grave et manifestement illégale. 8. Ainsi, les deux conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à Mme B sa carte nationale d'identité espagnole dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à Mme B sa carte nationale d'identité espagnole dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA9517 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309450_20230717
TA304 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2309450_20230717
Données disponibles
- Texte intégral