TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309451_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août et 1er décembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les 2 décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire suite aux infractions au code de la route commises le 06 septembre 2021 à 16 h 23 à Paris 6ème et le 02 octobre 2021 à 8 h 44 à Paris 20ème ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet pour irrecevabilité de la requête de M. A, faisant valoir que celui-ci est forclos : M. A a vu son permis de conduire annulé par une décision référencée 48 SI qui lui a été notifiée le 19 janvier 2023. Or, la récapitulation des infractions qui ont donné lieu à retraits de points dans la décision référencée 48 SI procédant au dernier retrait de points rend opposable l'ensemble de ces retraits et fait courir le délai dont dispose l'intéressé pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance:/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 5 de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ". 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précisés, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une décision 48 SI datée du 22 novembre 2022. Cette décision 48 SI lui a été régulièrement notifiée le 19 janvier 2023, à l'adresse indiquée dans le présent recours (5 place du 14 juillet, 93100 Montreuil), ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal versé au dossier par le ministère de l'intérieur, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". La notification régulière de cette décision est confirmée par le relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé, produit par le ministre de l'intérieur, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision 48 SI identique et comporte la mention " A/P " ainsi que la date du 19 janvier 2023. 5. Par suite, à supposer même que l'intéressé n'ait pas reçu auparavant notification des décisions portant retrait de points en litige, le ministre les lui a rendues opposables en les mentionnant dans le récapitulatif des retraits de points qu'il a fait figurer dans la décision 48 SI, conformément aux dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, les 2 décisions de retrait de points en litige doivent également être regardées comme notifiées à l'intéressé au plus tard le 19 janvier 2023, de sorte qu'à la date d'enregistrement du présent recours, celles-ci étaient devenues définitives. Il suit de là que le recours gracieux exercé hors délai, le 11 juillet 2023, n'a pu proroger le délai de recours contentieux et que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 03 août 2023, est tardive. 6. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 11 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309451
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Chronologie de l'affaire
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TA9311 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2309451_20231211
Données disponibles
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