TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309452_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de sa requête. Par un acte enregistré le 30 août 2023, M. A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance, à l'exception de ses conclusions à fins de frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 30 août 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 septembre 2023 Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2309452_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel