TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309454_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. C A conteste devant le juge des référés le refus d'admission qui lui a été opposé le 23 juin 2023 par Nantes Université à sa demande d'inscription en première année de master " sciences du langage " à la rentrée universitaire 2023-2024. Il fait valoir qu'il justifie des diplômes académiques pouvant justifier son admission dans le master en cause, que les candidats d'une autre nationalité qui résident en France peuvent aussi candidater sur la plateforme " MonMaster.gouv.fr " et demande que son recours soit examiné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. Par la requête susvisée présentée devant le juge des référés, M. C A conteste le refus d'admission qui a été opposé le 23 juin 2023 par Nantes Université à sa demande d'inscription en première année de Master " sciences du langage ". Toutefois, le requérant, qui se borne à solliciter une réévaluation de sa candidature, n'invoque aucun fondement légal à sa demande, ne permettant pas au juge des référés de savoir lequel des pouvoirs que lui confèrent les dispositions citées au point 1 il lui appartient de mettre en œuvre. En tout état de cause, à supposer que le requérant puisse être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'a pas saisi au préalable le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision ainsi que l'impose ces dispositions et celles de l'article R. 522-1 de ce code. Par ailleurs, M. C A ne serait pas davantage fondé à solliciter qu'il soit enjoint à l'université de réexaminer sa demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative empêchant la mise en œuvre des pouvoirs conférés au juge par ces dispositions. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 7 Juillet 2023. Copie en sera adressée pour information à l'Université de Nantes. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2309454_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA