TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309456_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur par laquelle le Trésor public aurait procédé au recouvrement d'une amende pénale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La contestation des mesures par lesquelles le Trésor public procède au recouvrement du montant des amendes pénales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite la requête de Mme A est manifestement portée devant un ordre de juridiction incompétent est doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2309456_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel