TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309459_20240217
- Date
- 17 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par la société Cassius Avocats, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par les Hospices civils de Lyon (HCL) sur sa demande du 21 août 2023 tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause à compter du 1er janvier 2019 assorti des intérêts légaux à compter du 21 août 2023 et de leur capitalisation ; - d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2019 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête comme irrecevable. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 20 décembre 2023, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 17 février 2024. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2024
Référence
ORTA_2309459_20240217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel