TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2309461_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par un courrier du 3 novembre 2023, le tribunal a invité Mme A à justifier, dans un délai d'un mois, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental / () / Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par un courrier du 3 novembre 2023, le tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre cette décision du 12 octobre 2023 ou la preuve du dépôt d'un tel recours et l'a informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. En dépit de cette demande dont l'intéressée a accusé réception le 3 novembre 2023 par le biais de l'application Télérecours, elle n'a pas régularisé sa requête. 6. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 29 mars 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2309461_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel