TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309466_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bal demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Cavaillon, dans le Vaucluse. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B, au tribunal administratif de Nîmes et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charbit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2309466_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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