TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309466_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 20 juillet 2023 et 1er septembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Dilawar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le principe des droits de la défense ; - il porte une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 4 septembre 2023 pour Mme A épouse B, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral en date du 30 mars 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A épouse B, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de quinze jours et fixant le pays de destination, a été présenté, le 3 avril 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par la requérante dans sa demande, correspondant à celle indiquée dans la présente requête, soit au 46 avenue de Versailles à Bondy (93 140). L'attestation de passage du service postal atteste qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de l'intéressée l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, faute d'avoir retiré le pli dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l'arrêté préfectoral contesté qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 3 avril 2023. D'autre part, l'arrêté comportait la mention des voies et délais de recours et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme A épouse B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2309466_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel